Dans le cadre de la réforme des Prestations Complémentaires à l’AVS/AI, les salariés âgés de 58 ans ou plus qui perdent leur emploi peuvent rester assurés auprès de leur caisse de pensions.
Dès le 1er janvier 2021, selon l’article 47a LPP, les caisses de pensions devront permettre aux salariés licenciés après l’âge de 58 ans de maintenir facultativement leur assurance dans la même mesure que précédemment auprès de la caisse de pensions de leur dernier employeur. Seuls sont visés les cas où l’employeur a mis fin à un CDI. Conformément à la nouvelle Loi sur le Covid-19, cette possibilité de maintien de l’assurance sera également offerte rétroactivement aux salariés qui ont été licenciés après l’âge de 58 ans à partir du 31 juillet 2020.
A défaut de précision dans le règlement de prévoyance de la caisse de pensions, la demande devra être formulée par l’assuré dans un délai de trois mois maximum après la fin des rapports de travail. La caisse de pensions devra informer les assurés concernés. En veillant à la meilleure information possible, les caisses de pensions pourront se protéger efficacement contre de futurs litiges.
Pendant la durée de maintien de l’assurance facultative auprès de la caisse de pensions, l’assuré, désigné comme « chômeur âgé », a la possibilité :
L’assuré doit payer les cotisations de l’employé et celles de l’employeur pour les risques de décès et d’invalidité ainsi que pour les frais d’administration. Il en va de même s’il choisit de verser en plus des cotisations d’épargne.
Le chômeur âgé ne peut en aucun cas maintenir son assurance dans sa caisse de pensions sans verser aucune cotisation sur la base de la nouvelle réglementation.
Parallèlement, le chômeur âgé qui maintient son assurance est exempté de la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs auprès de l’Institution supplétive.
Les caisses de pensions peuvent prévoir dans leur règlement la possibilité pour les chômeurs âgés de maintenir leur prévoyance professionnelle ou leur seule prévoyance vieillesse pour un salaire inférieur au dernier salaire assuré. En revanche, il n’est pas possible de réduire le salaire assuré pour la seule couverture des risques de décès et d’invalidité si le salaire assuré pour l’épargne est maintenu au niveau du dernier salaire assuré.
Les cotisations versées à la caisse de pensions peuvent être déduites du revenu imposable du chômeur âgé pendant toute la durée du maintien facultatif de son assurance. Des rachats sont également possibles dans les limites fixées par la loi et le règlement de prévoyance de la caisse de pensions. Ils sont naturellement déductibles du revenu imposable.
Un assuré ayant choisi de verser également les cotisations d’épargne peut mettre fin à ces versements pendant la période de maintien facultatif de l’assurance pour ne poursuivre le paiement que des seules cotisations nécessaires à la couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration. En revanche, une personne qui choisit l’option d’un maintien facultatif de l’assurance sans versement de cotisations d’épargne n’a aucun droit légal à verser ultérieurement de telles cotisations. Les caisses de pensions peuvent toutefois l’autoriser dans leur règlement.
Si le maintien facultatif de l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations sont obligatoirement versées sous forme de rente à moins que le règlement de la caisse de pensions n’impose obligatoirement un versement sous forme de capital. Les prestations de retraite doivent être versées au plus tard lors de l’atteinte par le chômeur âgé de l’âge ordinaire de retraite fixé dans le règlement de la caisse de pensions. Il n’est donc pas possible d’ajourner sa retraite dans ce cadre.
Naturellement, si le chômeur âgé entre dans une nouvelle caisse de pensions, celle dans laquelle il maintient sa prévoyance devra verser sa prestation de libre passage dans la nouvelle caisse dans la mesure nécessaire au rachat des prestations réglementaires complètes. Si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont transférés à ce titre, le maintien de l’assurance prendra fin.
Le chômeur âgé peut également décider de mettre fin au maintien de sa prévoyance en tout temps. A l’inverse, la caisse de pensions peut résilier l’assurance si le chômeur âgé ne paie pas au moins les cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration.
L’avantage principal de ce nouveau système est de permettre aux chômeurs âgés de maintenir leur prévoyance dans la même caisse de pensions. Ils bénéficient ainsi du même taux d’intérêt que les actifs (voire d’une distribution supplémentaire) et du même taux de conversion (calculé sur une base collective et non individuelle). Si le règlement le permet, ils peuvent ajuster leur prévoyance à leurs moyens financiers et procéder à des rachats. A l’inverse, l’assuré pourrait devoir verser des cotisations d’assainissement, mais seulement celles qui sont mises à la charge des assurés.
Pour les caisses de pensions, il en résulte une complexification de leur administration, génératrice de coûts additionnels, y compris au niveau de leur logiciel de gestion. Si leur taux de conversion du capital en rente est supérieur au taux calculé actuariellement en fonction des bases techniques de la caisse de pensions, celle-ci devra en outre faire face à des pertes techniques supplémentaires. C’est pourquoi, les caisses de pensions devront mettre en balance la nécessité d’introduire dans leur règlement le plus de souplesse possible eu égard aux besoins de leurs assurés avec les contingences propres à leur système d’administration.
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